288.1. Les dispositions du paragraphe 16° du second alinéa de l’article 14 ne sont pas applicables aux régimes de retraite en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, et sous réserve de toute disposition contraire d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1, si un tel régime ne prévoit pas à qui sera attribué l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison totale, seuls les participants et les bénéficiaires y auront droit.